1. La garde à vue
La garde à vue est le fait de retenir une personne physique pour les nécessités de l’enquête. Sa durée maximale s’élève à 24 heures renouvelables une fois, soit 48 heures (sauf cas dérogatoire : stupéfiant, terrorisme…)
Dès le début de la garde à vue, l’officier de police judiciaire doit notifier les droits reconnus à la personne gardée à vue : droit de faire prévenir un membre de sa famille, son employeur, d’être examiné par un médecin, de se taire … et surtout, d’être assisté d’un avocat dès la première heure et en cas de renouvellement (sauf pour les infractions d’une particulière gravité telles que le terrorisme ou le trafic de stupéfiant).
A l’issue de la garde à vue, si le procureur estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en garde à vue, il peut demander à l’officier de police judiciaire de la convoquer devant une juridiction répressive. Il peut également la déférer pour qu’elle soit jugée immédiatement en comparution immédiate. Enfin, il peut demander à un juge d’instruction de la mettre en examen. Un placement sous contrôle judiciaire peut être envisagé à ce stade.
2. La convocation devant un tribunal correctionnel
L’officier de police judiciaire peut remettre la personne mise en garde à vue en liberté et lui délivrer une convocation pour comparaître devant un Tribunal correctionnel pour être jugée ultérieurement (COPJ).
3. La comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou le « plaider coupable »
La procédure de CRPC, appelée également « plaider-coupable » répond à une volonté de rapidité et d’efficacité de la justice.
Elle évite la lourdeur d’un examen en audience dès lors qu’un accord existe sur les points essentiels du dossier que sont, la culpabilité, le choix de la peine et de leur quantum.
Le procureur de la République, pour les délits punis jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, peut obtenir une sanction pénale à l’encontre d’une personne majeure qui reconnaît sa culpabilité, sans recourir à la procédure de jugement de droit commun. Cette sanction est proposée par le procureur de la République, acceptée par l’auteur des faits et homologuée par le juge du siège.
Après avoir recueilli la reconnaissance de culpabilité de la personne mise en cause, en présence de son avocat, le procureur de la République lui propose d’exécuter une ou plusieurs peines. L’intéressé dispose d’un délai de réflexion avant de refuser la proposition du procureur (il sera alors présenté directement devant une juridiction de jugement) ou de l’accepter.
S’il l’accepte, la personne est présentée au juge délégué, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, le juge peut refuser d’homologuer la proposition de peine ou rendre une ordonnance d’homologation qui produit les effets d’un jugement.
4. La comparution immédiate
Le prévenu est traduit immédiatement devant un tribunal correctionnel pour être jugé le jour même. Cette procédure n’est prévue par la loi que si le prévenu est majeur et pour les délits punis de 1 à 7 ans d’emprisonnement.
5. La mise en examen et l’ouverture d’une information judiciaire
La mise en examen est la décision du juge d’instruction de faire porter ses investigations sur une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la réalisation d’un crime ou d’un délit.
La personne mise en examen a le droit à un avocat qui peut prendre connaissance du dossier constitué par le juge. Elle peut également demander au juge de procéder à tout acte lui paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité : auditions, confrontations … Le juge peut décider une mesure de contrôle judiciaire ou saisir le juge des libertés et de la détention s’il envisage une détention provisoire.
A l’issue de l’instruction, le magistrat instructeur peut renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ou rendre une ordonnance de non lieu. La présence de l’avocat dans le cadre de l’instruction est donc indispensable dans la mesure où la préparation des auditions et des confrontations est un préalable essentiel avant tout passage devant le juge d’instruction.
6. L’aménagement de peine
L’avocat pénaliste intervient également dans le cadre de l’aménagement de peine afin de favoriser la mise en place de sanction alternative à l’emprisonnement ferme (tel que le placement sous bracelet électronique, le placement en centre de semi-liberté ou encore la conversion de la peine en travail d’intérêt général)
La cabinet de Jérôme Spyridonos assure la préparation d’un dossier complet lors des audiences devant le Juge d’Application des peines (JAP), afin d’éviter une peine privative de liberté et envisager toutes les autres actions possibles.
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